Article 8 du Décret n°95-25 du 10 janvier 1995
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 2 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2012

NOTA

Décret n° 2008-513 art. 27 5°, art. 46 : Les deux dernières phrases du premier alinéa ainsi rédigées sont supprimées à compter du 1er juillet 2008 :

Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.

Décret n° 2008-513 art. 27 5°, art. 46 : Les deux derniers alinéas ainsi rédigés sont supprimés à compter du 1er juillet 2008 :

Dans l'année suivant leur titularisation, les rédacteurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

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Décisions4

1Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 2000, n° 9901041Rejet

[…] Considérant que M me Z-A soutient qu'aucun rapport émanant du président du centre national de la fonction publique territoriale n'a été communiqué à la commission administrative compétente pour se prononcer tant sur la prolongation de stage que sur sa titularisation ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : “La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu, notamment, d'un rapport établi par le président du centre national de la fonction publique territoriale. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0700684Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu, notamment, d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2013, n° 1200509Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage (…) Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 » ;

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