Article 18 du Décret n°95-25 du 10 janvier 1995
Article 17
Article 18-1
Entrée en vigueur le 2 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2012

Commentaires9

1Dispositif expérimental "promus-promouvables" applicable au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
M. Joël Billard, du group UMP, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 11 août 2005

Les articles 17 et 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 fixaient les règles d'avancement du grade de rédacteur à celui de rédacteur principal et à celui de rédacteur chef ; l'effectif des rédacteurs principaux ne pouvait être supérieur à 25 % du nombre des rédacteurs principaux et rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement ; l'effectif des rédacteurs chefs ne pouvait être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emploi de la collectivité ou de l'établissement. […] Or, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, par l'adjonction des articles 18-1 et 18-2 du décret précité, a substitué pour une période de cinq ans la notion de ratios « promus-promouvables » à la notion de quota. L'arrêté du 4 avril 2005 en a fixé les modalités d'application.

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2Fonction Publique Territoriale - Filière Administrative - Rédacteurs. Carrière
M. Leonetti Jean · Questions parlementaires · 11 avril 2002

Il lui demande donc s'il est possible d'envisager la modification du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié, en harmonisant la liste des bénéficiaires de la promotion sociale interne au grade de rédacteur territorial aux deux domaines énoncés à l'article 2 du statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, et s'il est possible de modifier l'article 18 du décret précité en supprimant toute référence au quota.

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3Fonction Publique Territoriale - Avancement - Procédure
M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 18 février 2002

Le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié stipule, en son article 17, que « le nombre de techniciens principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des techniciens principaux et techniciens chefs territoriaux de la collectivité ou de l'établissement ». De même, le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié prescrit en son article 17 que « le nombre des rédacteurs principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des rédacteurs principaux et des rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement ». […] Quant aux rédacteurs-chefs, l'article 18 précise que leur nombre « ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement ». […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Rennes, 13 décembre 2012, n° 0902213Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : “L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur… il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […] par appréciation de la valeur professionnelle des agents( …) »; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : “ Peuvent être nommés rédacteurs – chef , […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2016, n° 1402203Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus que dans l'ordre du tableau…”; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : “ Peuvent être nommés rédacteurs – chef , après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant ; 1° Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5° échelon de leur grade; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 13 mai 2015, n° 1402541Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, alors en vigueur : « Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, […]

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