Entrée en vigueur le 2 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 27
Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Il lui demande donc s'il est possible d'envisager la modification du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié, en harmonisant la liste des bénéficiaires de la promotion sociale interne au grade de rédacteur territorial aux deux domaines énoncés à l'article 2 du statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, et s'il est possible de modifier l'article 18 du décret précité en supprimant toute référence au quota.
Lire la suite…Le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié stipule, en son article 17, que « le nombre de techniciens principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des techniciens principaux et techniciens chefs territoriaux de la collectivité ou de l'établissement ». De même, le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié prescrit en son article 17 que « le nombre des rédacteurs principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des rédacteurs principaux et des rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement ». […] Quant aux rédacteurs-chefs, l'article 18 précise que leur nombre « ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : “L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur… il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […] par appréciation de la valeur professionnelle des agents( …) »; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : “ Peuvent être nommés rédacteurs – chef , […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus que dans l'ordre du tableau…”; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : “ Peuvent être nommés rédacteurs – chef , après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant ; 1° Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5° échelon de leur grade; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, alors en vigueur : « Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, […]
Les articles 17 et 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 fixaient les règles d'avancement du grade de rédacteur à celui de rédacteur principal et à celui de rédacteur chef ; l'effectif des rédacteurs principaux ne pouvait être supérieur à 25 % du nombre des rédacteurs principaux et rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement ; l'effectif des rédacteurs chefs ne pouvait être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emploi de la collectivité ou de l'établissement. […] Or, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, par l'adjonction des articles 18-1 et 18-2 du décret précité, a substitué pour une période de cinq ans la notion de ratios « promus-promouvables » à la notion de quota. L'arrêté du 4 avril 2005 en a fixé les modalités d'application.
Lire la suite…