Entrée en vigueur le 1 août 1995
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
1. Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2010, n° 0603783Annulation
[…] que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2006 est irrecevable dès lors que le délai de recours contentieux ouvert à son encontre est expiré ; que c'est en conformité avec les dispositions de l'article 19 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et eu égard à l'ancienneté de M me Z à la mairie que celle-ci a bénéficié d'un avancement d'échelon ; que le recrutement de M me Z a été précédé de l'enregistrement de la vacance de poste par le centre de gestion de Seine-et-Marne et de l'examen de ses titres et qualifications ; que si l'intéressée est la fille d'un élu de la commune, […]
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