Décret no 95-162 du 15 février 1995 modifiant le décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 février 1995 |
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| Dernière modification : | 17 février 1995 |
Commentaire • 1
Décisions • 68
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[…] Vu l'article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu l'article 62 du code de procédure civile , issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 13 octobre 2014 A l'audience publique du 13 octobre 2014,
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[…] Vu le décret 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration de la copropriété et en particulier son article 55 modifié par décret 95-162 du 15/02/1995 (art.7) permettant au Syndic d'engager une action en recouvrement de créance,
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[…] Vu l'article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu l'article 62 du code de procédure civile , issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 Vu l'acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition, Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 MARS 2013
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du logement,
Vu le code civil;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Vu la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, notamment ses articles 34, 35 et 36;
Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
<< Art. 5. - Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes:
<< a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire intéressé:
<< - dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat;
<< - dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée;
<< b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le copropriétaire intéressé à titre d'avance ou de provision, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces avances et provisions;
<< c) S'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque au syndicat et leur justification;
<< d) Le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel voté. >>
<< Art. 5-1. - Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
<< L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise:
<< 1o Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues;
<< 2o Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues;
<< 3o Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1o et 2o ci-dessus;
<< 4o Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus.
<< Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
<< Art. 5-2. - L'année, au sens de l'article 2103-1o bis du code civil,
s'entend de l'année civile comptée du 1er janvier au 31 décembre. >>
II. - Le même article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. >>