Entrée en vigueur le 19 février 1995
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
L'article 26-II, alinéa 1er, […] s'agissant des oeuvres d'art, réservent l'application du taux réduit à certaines opérations. […] Les oeuvres d'art originales sont désormais définies par l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 codifié sous l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts. L'article 27-I alinéa 2 de la loi de finances rectificative pour 1992 a prévu la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens visée au 1 de l'article 289 C du code général des impôts. […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 46 de ce texte, concernant l'application de la TVA sur les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les oeuvres d'art originales, n'ait pas encore été adopté à ce jour. […] Ces oeuvres sont désormais définies par l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 codifié sous l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts.
Lire la suite…[…] 19-02-01-02 […] X entre dans le champ d'application de l'article 278 du code général des impôts qui dispose que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux opérations imposables qui ne sont pas expressément soumises à un autre taux ; que les articles conçus dès l'origine comme des articles d'utilisation courante, ne rentrent pas dans le champ d'application du 2° de l'article 278 septies du code général des impôts qui dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les livraisons d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droits ; que les oeuvres d'art sont définies par le 3° de l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 ; […]
[…] 19-06-02-09-01 […] 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que le législateur ait entendu donner une notion de l'œuvre d'art différente de celle résultant des dispositions de l'article 26 bis de la directive qui renvoie à son annexe 1, le pouvoir réglementaire a pu, par l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 codifié à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts et sans méconnaître sa compétence, définir cette notion en reprenant la liste des œuvres d'art définie à l'annexe 1 à la directive ;
La législation fiscale établit en effet une distinction entre d'une part, les meubles meublants soumis aux dispositions de l'article 764 I du CGI et les bijoux, objets d'art ou de collection, soumis aux règles d'évaluation spécifiques de l'article 764 II du CGI. […] Ce texte dresse une liste limitative des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité issue de l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995, dit décret Marcus.
Lire la suite…