Décret n°94-1156 du 28 décembre 1994 modifiant le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 1994 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Rejet —
[…] X ne peut être regardé, au 30 décembre 1996 date de sa promotion comme administrateur hors classe par l'arrêté litigieux, comme remplissant la condition exigée par le 2°) de l'article 15 du décret n° 87-1097 susvisé du 30 décembre 1987 dans sa rédaction applicable à l'espèce pour permettre la nomination au grade d'administrateur territorial hors classe, avoir occupé pendant au moins deux ans l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, […] depuis l'entrée en vigueur le 30 décembre 1994 du décret n° 94-1156 du 28 décembre 1994 modifiant le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 pris pour l'application de cet article 53 de la loi du 26 janvier 1984, […]
Rejet —
[…] X soutient qu'il doit être réintégré dans son grade et dans son emploi, en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 rappelées ci-dessus ; que lesdites dispositions n'impliquent cependant pas l'obligation pour l'administration de procéder à la réintégration d'office d'un agent mis à disposition dès que l'intéressé a effectué une telle demande, […] la ministre soutient que la réintégration de M. X n'était pas opportune en raison des modifications structurelles engagées dans les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle résultant des dispositions du décret n° 94-1156 du 28 décembre 1994 ; […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 94-1156 du 28 décembre 1994 ; […] Considérant, en second lieu, que le reclassement auquel conduit l'application des dispositions du décret du 28 décembre 1994 conduit à placer M. X… dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne dans le cadre des dispositions de son ancien statut ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le district n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance d'un « principe général » selon lequel prévalent les mesures législatives et réglementaires favorables aux intéressés ni de la méconnaissance de ses droits acquis ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL