Entrée en vigueur le 23 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-806 du 20 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'agrément des instituts de formation des cadres de santé, les conditions et les modalités d'admission dans ces instituts, le programme de formation, les modalités de validation des modules prévus par ce programme ainsi que les modalités de délivrance du diplôme de cadre de santé soit à l'issue de la formation, soit par équivalence.
Il fixe également les conditions dans lesquelles des dispenses partielles ou totales de formation peuvent être accordées ainsi que, le cas échéant, les modalités d'évaluation spécifiques pour la validation des modules ne faisant pas l'objet d'une dispense.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du ministre de la santé du 18 août 1995 susvisé relatif au diplôme de cadre de santé pris en application de l'article 3 du décret n 95-926 du 18 août 1995 susvisé : « … – II … Le jury, …, dresse la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire destinée à pourvoir les postes vacants en cas de désistement. » ;
Les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé et du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière n'impliquent pas nécessairement qu'un cadre de santé – masseur-kinésithérapeute soit amené, dans l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement public de santé, à accomplir les actes de masso-kinésithérapie mentionnés à l'article R. 4321-1 du code de la santé publique. […] 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] — le décret n° 95-926 du 18 aout 1995 ; […] Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l'article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]
Il relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort, non en vertu du code de justice administrative, mais, ainsi que vous l'avez jugé à propos des médecins (23 mars 2011, n°339086, SELARL des docteurs C…, L… et M…, mentionnée aux tables), en vertu d'une règle de compétence spéciale figurant à l'article R 4112-5-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R4323-1. […] S'agissant des masseurs-kinésithérapeutes, l'article L4321-18 du code de la santé publique prévoit que le conseil départemental statue sur les inscriptions aux tableaux. […]
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