Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 avril 1997 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, en son article 82 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 22 janvier 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
I.-Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
II.-Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par les ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'agriculture.
Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail et dans les services chargés de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère de l'agriculture.
Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.
Le corps des contrôleurs du travail comprend les deux grades suivants :
1° Contrôleur du travail de classe normale ;
2° Contrôleur du travail hors classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le
décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.