Entrée en vigueur le 21 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-69 du 19 janvier 2011 - art. 3
I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.
[…] Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ; […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du
[…] 2. L'article 4 du décret attaqué modifie l'article 4 du décret du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail pour prévoir que : « Le corps des contrôleurs du travail est placé en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail (…) ». L'article 9 du décret attaqué abroge les articles 5 à 14 du même décret, relatifs au recrutement, à la nomination et à la titularisation des contrôleurs du travail, ses articles 18 et 19, relatifs au détachement dans le corps des contrôleurs du travail, et ses articles 20 à 28, portant dispositions transitoires et finales.