Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 26 () JORF 28 mars 1999
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret. Le refus d'autorisation doit être motivé.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
[…] – constater que, en ne transposant ni correctement ni complètement les articles 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4, 6, paragraphes 2 et 5, 9, paragraphe 3, 11, paragraphes 1, 2, 3 et 6, 12, paragraphes 3 et 4, ainsi que 19, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et de l'article 249 CE;
[…] 4. Il résulte de l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour que les conclusions du requérant doivent être formulées de manière non équivoque afin que la Cour ne risque pas soit de statuer ultra petita, soit d'omettre de statuer sur le chef de conclusions. […] Le cas échéant, le demandeur prend sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.» 20 Le décret n° 95-1173, du 6 novembre 1995, pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires (JORF du 8 novembre 1995, p. 16363), prévoit à l'article 3, paragraphe 2: