Décret n°95-1157 du 2 novembre 1995 relatif à certaines conditions d'attribution de diverses prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Décret n°95-1157 du 2 novembre 1995 relatif à certaines conditions d'attribution de diverses prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 novembre 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 novembre 1995 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 décembre 2021, n° 18/13480
Infirmation —
[…] Aux termes de l'article R831-13-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°95 ' 1157 du 2 novembre 1995, « Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité entre les générations, du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 584-1 et L. 835-7 ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment l'article 2 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 31 janvier 1995 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
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a modifié les dispositions suivantes
Article 2
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a modifié les dispositions suivantes
Article 3
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