Entrée en vigueur le 18 juillet 2002
Modifié par : Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application de l'article 4, alinéa 3, du présent décret.
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait).
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article 16 du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002, les quantités de référence avant transfert sont réparties au prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 : Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, […] dans sa rédaction alors applicable : (…) lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article 12 du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières. ; que l'article 12 du décret du 22 janvier 1996, alors applicable, […]
[…] Vu le décret n 96-47 du 22 janvier 1996 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret du 22 janvier 1996 susvisé qu'en cas de vente ou de location d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune référence laitière, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière ; qu'en vertu de l'article 12 du même décret, tout transfert de référence laitière doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci dans le délai d'un an à compter de la reprise des terres ;
[…] Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières ; […] Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, la décision attaquée, bien que se fondant, entre autres motifs, sur la reprise par le GIE Le Prévert de la production laitière de M. A, membre dudit groupement, n'a pas pour objet d'autoriser ou de refuser au GIE le droit de bénéficier du transfert des quantités de référence de ses membres ; que, par suite, l'ONILAIT est fondé à soutenir que la cour, en jugeant que la décision attaquée relevait, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 22 janvier 1996, de la seule compétence du préfet, a commis une erreur de droit ;