Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1580 du 13 décembre 2005 - art. 5 () JORF 20 décembre 2005
I. - Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.
Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.
II. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
III. - Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.
Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.
II. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
III. - Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.