Décret n°96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctionsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 janvier 1996
Dernière modification : 20 décembre 2005

Commentaire1


M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 12 septembre 2002

Le décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée définit les conditions d'application des articles 25-1 et 25-2 à certains personnels non fonctionnaires de l'Etat. […] Un décret en Conseil d'Etat modifiant le décret du 17 février 1995, en cours de signature, fixe les conditions d'application de ces articles. […] 3 % d'avis d'incompétence et 0,25 % d'avis d'irrecevabilité. […] Enfin, il convient de noter que la commission compétente pour les agents de la fonction publique militaire auxquels s'applique le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996, […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 191781, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) annule le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions ;

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 24 janvier 2003, 230465, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale notamment ses articles L. 311-2 et L. 311-3 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 96- 28 du 11 janvier 1996 ; Vu le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 novembre 2002, 221871, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code pénal, et notamment son article 432-13 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 35, 82, 94, 98-1 et 107 ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger ;

Vu le décret n° 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
I. - Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 78 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
- les officiers généraux ;
- les membres du contrôle général des armées ;
- les commissaires des trois armées ;
- les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
- les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ;
- les ingénieurs militaires des essences.
4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article 46 (2°) de la loi du 24 mars 2005 susmentionnée a pris fin, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal ;
5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.
Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire.
II. - Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou, avant l'expiration du délai fixé par l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.
III. - Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé par l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles ci-après.
Article 2
A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.
Article 3
La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;
4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.
Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.