Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998
Article 19 du Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1998
Entrée en vigueur le 15 décembre 1998
Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles 2, 5 et 7 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :
- un inspecteur général des affaires sociales, président ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
- un représentant des organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
Ces membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organismes intéressés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat de ces membres titulaires et suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable ;
- un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.
- un inspecteur général des affaires sociales, président ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
- un représentant des organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
Ces membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organismes intéressés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat de ces membres titulaires et suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable ;
- un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 14 mars 2013, n° 13/01074
Infirmation partielle
[…] Il appartenait à l'employeur de suivre la procédure prévue à l'article L1222-6 du code du travail relatif à la modification du contrat de travail pour motif économique mais également la procédure prévue à l'article 19 du décret numéro 98-1127 du 14 décembre 1998 qui dispose que toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation d'un des praticiens conseils ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale.
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