Décret n°96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collègeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mai 1996
Dernière modification : 12 mai 2006

Commentaires9


M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

Or comme le précise l'article 8 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, « les stages en milieu professionnel ne peuvent être proposés qu'à des élèves âgés de quatorze ans minimum ». Toutefois, le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 ayant restreint le redoublement, il est désormais rare que les élèves entrant en classe de quatrième aient déjà quatorze ans. Ce critère peut donc s'avérer injuste et discriminant pour ceux d'entre eux désireux d'effectuer des stages d'observation et n'ayant pas l'âge requis.

 

M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

Comme le précise l'article 8 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, « les stages en milieu professionnel ne peuvent être proposés qu'à des élèves âgés de quatorze ans minimum ». Toutefois, avec le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 ayant restreint le redoublement, il est désormais rare que les élèves entrant en classe de 4ème aient déjà 14 ans. Le critère de l'âge peut ainsi s'avérer injuste et discriminant pour certains élèves âgés de moins de 14 ans désirant pourtant effectuer des stages d'observation.

 

M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

La circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 stipule que les stages ne peuvent être proposés qu'à des élèves âgés de quatorze ans au moins, comme le précise l'article 8 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège. Or de nombreux élèves de classe de troisième n'ont pas l'âge requis au moment du déroulement du stage et ne peuvent donc être admis dans des entreprises pour avoir un premier contact avec le monde du travail.

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 21 février 2008, n° 0600247

Rejet — 

[…] directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille» ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : «L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues» ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n°96-465 du 29 mai 1996 alors applicable : « Dans l'enseignement public,

 

2Tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2008, n° 0600277

Rejet — 

[…] directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. » ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : « L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues. » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n°96-465 du 29 mai 1996 alors applicable : « Dans l'enseignement public, après affectation par l'inspecteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement à la demande des parents ou du responsable légal. » ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 04NC00035, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues ; que selon les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 et de l'article 9 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, l'inspecteur d'académie est respectivement investi d'une mission de contrôle en matière d'inscription dans les écoles et d'un pouvoir d'affectation des élèves au sein des établissements de l'enseignement public ; qu'enfin, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du " nouveau contrat pour l'école " ;

Vu le décret n° 83-569 du 29 juin 1983 modifié portant création du certificat de formation générale ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 modifié relatif au diplôme national du brevet ;

Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 1996,
Article 1
Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.
Article 2
Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.
D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.
Article 3
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :
Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;
Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;
Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.
Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.
Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par le décret du 14 juin 1990 susvisé.