Décret n°96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques
Décret n°96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiquespage/LegislationPage.tsx/1
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Article 4
le 23 févr. 1999
Article 11
le 23 févr. 1999
Article 8
le 23 févr. 1999
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 février 1999 |
Commentaires • 7
1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450330
Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022
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sinelege.hypotheses.org · 7 octobre 2021
3. Open Data des décisions de justice : On se bouge !
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 25 janvier 2021
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 17 décembre 1997, 181611, publié au recueil Lebon
Rejet —
[…] La mise à disposition et la diffusion de textes, décisions et documents juridiques de la nature de ceux mentionnés à l'article 1 er du décret du 31 mai 1996, dans des conditions adaptées à l'état des techniques, s'appliquant, sans exclusive ni distinction, […] Le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques ne faisant pas obstacle au libre accès des tiers aux documents juridiques compris dans le champ du service public, ni à leur transformation en base de données, ni à la commercialisation des bases de données que ces tiers auraient ainsi créées, il ne peut être regardé comme intervenu en méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social ou fiscal, complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 43 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public,
Article 1
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Le service public des bases de données juridiques vise à rassembler et mettre sous forme de bases de données informatisées, en vue de leur consultation par voie ou support électronique, le texte et les éléments de description et d'analyse documentaire :
- des traités et accords internationaux publiés ;
- des lois et règlements ;
- des documents publiés au Journal officiel des Communautés européennes ;
- des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
- des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ;
- des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits ;
- des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
- des jugements des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
- des décisions des cours et tribunaux judiciaires ;
- des décisions des chambres régionales des comptes ;
- des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des Communautés européennes ;
- des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
- des actes publiés des autorités administratives indépendantes ;
- d'autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
- des traités et accords internationaux publiés ;
- des lois et règlements ;
- des documents publiés au Journal officiel des Communautés européennes ;
- des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
- des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ;
- des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits ;
- des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
- des jugements des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
- des décisions des cours et tribunaux judiciaires ;
- des décisions des chambres régionales des comptes ;
- des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des Communautés européennes ;
- des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
- des actes publiés des autorités administratives indépendantes ;
- d'autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
Article 2
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Par base de données informatisée, on entend, au sens du présent décret, un ensemble cohérent et structuré d'informations autorisant des recherches croisées sur tout ou partie des zones d'identification, des liens ou du texte des documents la constituant.
Au titre du présent décret, on entend par administrations les services de l'Etat, les juridictions et les autres organismes de droit public relevant de l'Etat.
Au titre du présent décret, on entend par administrations les services de l'Etat, les juridictions et les autres organismes de droit public relevant de l'Etat.
Article 13
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