Article 1 du Décret n°99-86 du 9 février 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée de la population pénale mis en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/1999

Entrée en vigueur le 11 février 1999

En application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'administration pénitentiaire est autorisée, pour les besoins exclusifs de l'affectation des détenus, de la sécurité des établissements et de la sécurité des transfèrements, à collecter et conserver des informations nominatives relatives à l'appartenance des détenus à une organisation criminelle susceptibles de faire apparaître leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
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Entrée en vigueur le 11 février 1999

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