Entrée en vigueur le 31 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006 - art. 2 () JORF 31 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006 - art. 3 () JORF 31 octobre 2006
Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les produits mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux mêmes exigences.
II. - Outre les exigences générales définies au 2 de l'annexe I du présent décret auxquelles doivent satisfaire tous les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret, les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes :
A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ;
B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ;
C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ;
D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées.
Les bateaux de plaisance de chacune de ces catégories sont conçus et construits pour résister à des vents et des vagues dont la force et la hauteur sont respectivement déterminées à l'annexe I du présent décret ; ils doivent également satisfaire aux exigences essentielles, définies à la même annexe, relatives aux caractéristiques de leur construction, à leur capacité de manoeuvre ainsi qu'à leurs équipements et à l'installation de ces équipements.
III. - Les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à moteur, les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage "CE" prévu à l'article 4 ci-dessous et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
Cette déclaration écrite de conformité est établie par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché dans les conditions prévues à l'annexe XIV du présent décret. Les modèles de déclaration de conformité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.
IV. - Lorsque le marquage "CE" est apposé et la déclaration de conformité est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce marquage et cette déclaration produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.
V. - Les moteurs internes, les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon les dispositions de la phase II du paragraphe 2 de l'annexe III du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 et les moteurs réceptionnés selon la réglementation applicable en matière de contrôle des émissions de gaz polluants des moteurs diesel, peuvent être librement mis sur le marché lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen déclare, conformément à l'annexe XIV, point 3, que le moteur est conforme aux exigences en matière d'émissions gazeuses et qu'il est destiné à être installé dans un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur conformément aux instructions fournies.
[…] Selon l'article 2. II du décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, et au 2 de son annexe I, cette catégorie de construction autorise la navigation au large par des vents de force maximale 8 Beaufort et des vagues jusqu'à 4 mètres de hauteur.
[…] Le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement sanctionne en son article 8 […] L'obligation est définie à l'article 2 de ce même décret qui énonce que
[…] ARRÊT DU 02 MARS 2021 […] La compagnie concluait au débouté de M me X au visa des articles 1103, 1134 du code civil, des articles 14 et 19 des conditions générales de la police souscrite, l'article 2 du décret 96611, L.112-6 du code des assurances.