Entrée en vigueur le 26 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-185 du 25 février 2005 - art. 7 () JORF 26 février 2005
La décision d'habilitation d'un organisme est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance qu'il présente vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience dans le domaine technique où il sera appelé à intervenir et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur de produits mentionnés à l'article 1er dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces produits.
L'octroi de l'habilitation qui peut être de durée limitée est subordonné à la condition que cet organisme ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
Le personnel de l'organisme habilité est tenu d'une obligation de confidentialité pour tout ce qu'il est amené à connaître à l'occasion de son activité professionnelle.
[…] 28/07/2013 sauf à parfaire jusqu'au paiement de l'indemnité principale ci-dessus, […] transposée en droit français par le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; […] Que l'Annexe I du décret n°96-611 du 4 juillet 1996 dispose à son $3.4: « ouverture dans la coque, […] Attendu que le chantier D ASIA Inc s'était engagé à l'article 2 du contrat à « se conformer en tous points aux prescriptions édictées par la législation en vigueur du pavillon de livraison sur la sécurité et la sauvegarde de la vie en mer » mais qu'aucun document ne permet de s'assurer qu'il était habilité conformément aux dispositions de l'article 7 du décret 96-611, […]