Article 1 du Décret n°99-89 du 8 février 1999
Article 2
Entrée en vigueur le 11 janvier 2004

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Décisions8

1Tribunal administratif de Melun, 22 février 2010, n° 0907169Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif […] peuvent, par ordonnance : / […] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé [….]. » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 20 septembre 2011, n° 1100834Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 12 octobre 2017, 16DA01977, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 99-89 du 8 février 1999 ;

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