Décret n°99-89 du 8 février 1999
Article 1 du Décret n°99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 2004
Modifié par : Décret n°2004-40 du 9 janvier 2004 - art. 1 () JORF 11 janvier 2004
1° 7600 euros pour les créances détenues par les agents de l'Etat en cette qualité ;
2° 15000 euros pour les autres créances. Toutefois, ce dernier montant est porté à 76000 euros lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l'Etat.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à ces seuils, la décision de relèvement est prise par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 du décret du 11 février 1998 susvisé après avis du comptable assignataire de la dépense. Cet avis est réputé favorable au terme d'un délai de quinze jours à compter de la transmission au comptable du projet de décision de l'ordonnateur.
Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixés comme suit en monnaie locale :
1° Au lieu de : "7 600 Euros", lire : "900 000 F CFP" ;
2° Au lieu de : "15 000 Euros" et "76 000 Euros", lire respectivement : "1 800 000 F CFP" et "9 000 000 F CFP".
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Décisions • 8
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif […] peuvent, par ordonnance : / […] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé [….]. » ;
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[…] 5. Considérant que l'existence du seuil de 7 600 euros prévu par l'article 1 er du décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat a pour unique objet de définir la compétence des différentes autorités administratives en charge d'opposer la prescription quadriennale et non, ainsi que l'allègue le requérant, d'écarter la durée de quatre ans du délai de prescription au profit du montant de la somme qu'il estime due ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; […] 1
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 12 octobre 2017, 16DA02186, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant que l'existence du seuil de 7 600 euros prévu par l'article 1 er du décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat a pour unique objet de définir la compétence des différentes autorités administratives en charge d'opposer la prescription quadriennale et non, ainsi que l'allègue la requérante, d'écarter la durée de quatre ans du délai de prescription au profit du montant de la somme qu'elle estime due ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; […] 1
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