Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Les gardes effectuées au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) ou dans un centre de traitement de l'alerte (C.T.A.) donnent lieu à perception de vacations calculées au taux de la vacation horaire de base.
Les gardes effectuées au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception de vacations calculées dans les limites de 35 à 75 p. 100 du taux de la vacation horaire de base.
Les gardes effectuées au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception de vacations calculées dans les limites de 35 à 75 p. 100 du taux de la vacation horaire de base.
Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation que certaines collectivités territoriales pourraient faire des articles 3 et 5 du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatifs aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires. […] Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire est de garde au centre de secours et qu'il intervient pour effectuer une mission à caractère opérationnel, doit-il être rémunéré pendant la durée de cette mission sur la base du taux plein majoré de 100 %, tel que le prévoit l'article 3 du décret, ou bien reste-t-il rémunéré au tarif de la garde de nuit, […]
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