Décret n°96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1995
Dernière modification : 22 avril 2024

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 janvier 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les personnes nommées pour exercer l'emploi de secrétaire général des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime assurent, sous l'autorité du directeur, la direction, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques de l'établissement. Elles contribuent à l'élaboration des politiques d'établissement et à en assurer la mise en œuvre opérationnelle.

Lorsque l'établissement mentionné au premier alinéa est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et qu'il comprend des écoles internes, le secrétaire général de l'établissement coordonne les activités des services généraux de ces écoles.

Article 2

Les emplois de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public sont répartis, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en deux groupes dénommés groupe I et groupe II, en fonction du niveau de responsabilité, notamment du nombre d'agents employés par l'établissement, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.

Article 2-1

L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public du groupe I comporte six échelons. La durée du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons est de deux ans. Le 6e échelon n'est accessible qu'aux secrétaires généraux des établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon. Cette liste est établie en fonction du montant du budget exécuté consolidé des établissements.

L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public du groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les 5e et 6e échelons.