Décret n°97-58 du 21 janvier 1997 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 1 janvier 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Article 1

Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels ci-dessous énumérés sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée du stage de formation professionnelle organisé par cette école :

1° Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Personnels visés au chapitre II de la section I du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

3° Personnels visés au titre Ier du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.

Article 2
Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :
1. Entre les établissements de plus de 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er du présent décret ;
2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.
Article 3
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine annuellement par unité de lit le taux de la contribution financière due par les établissements respectivement au titre des 1° et 2° de l'article 2.