Entrée en vigueur le 23 mars 1997
Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d'un autre de ces corps ; toutefois, les détachements dans les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu'en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.
1. Emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales (modification du décret n° 97-157 du 20…Accès limité
Le Moniteur · 4 janvier 2002
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