Entrée en vigueur le 21 octobre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1300 du 20 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005
Les nominations dans ces emplois sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder huit ans.
Les nominations prononcées en application des dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article 4, aux 3° et 4° de l'article 7, à l'article 7 bis au 2° de l'article 10 et à l'article 10 bis ne peuvent excéder 20 % de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur régional. Toutefois, les nominations prononcées en application des 2° et 3° de l'article 4 ne peuvent excéder 50 % de l'effectif des emplois de directeur régional.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
[…] dont le siège est …, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 7-3° et 10-2° du décret n° 97-157 du 20 février 1997, relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur-adjoint des affaires sanitaires et sociales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Les nominations prononcées en application des dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article 4, aux 3° et 4° de l'article 7 et au 2° de l'article 10 ci-dessus ne peuvent excéder 20 % de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur-adjoint, […]