Décret no 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 mai 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 1997 |
| Code visé : | Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
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Annulation —
[…] Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. A…, demeurant …, par M e Y…, avocat ;
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête de la Société NICOISE DES TUNNEL DE SAINT-AUGUSTIN et autres ; […] Vu le décret n° 88-500 du 29 avril 1988 ;
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA X… père et fils ;
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Versions du texte
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa séance du 25 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
<< Art. R. 7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
<< Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges,
Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou,
Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
<< Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
<< Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille,
Montpellier et Nice ;
<< Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon,
Châlons-sur-Marne, Lille, Nancy et Strasbourg ;
<< Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ;
<< Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris,
Versailles, Nouméa et Papeete. >>
<< Art. R. 8. - Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
<< Paris : quatre chambres ;
<< Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. >>