Entrée en vigueur le 1 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1425 du 29 octobre 2021 - art. 1
Le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est administré par un conseil d'administration de douze membres nommés conformément aux dispositions fixées par ses statuts :
a) Le président du conseil d'administration ;
b) Le directeur général ;
c) Quatre représentants des sociétés membres du groupement d'intérêt économique ;
d) Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de développement économique, de stratégie ou de gouvernance d'entreprise ;
e) Quatre représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par le ministre chargé du budget.
Le président du conseil d'administration et le directeur général, présentés par les sociétés membres, peuvent être pris en dehors des membres de l'assemblée et doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Les mandats du président du conseil d'administration et du directeur général du groupement sont de quatre ans renouvelables.
Les deux personnalités mentionnées au d sont nommées par l'assemblée sur proposition conjointe des deux sociétés mères après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Elles ne peuvent exercer ou avoir exercé des fonctions au sein d'institutions ayant trait aux courses et paris hippiques ou en lien avec le secteur des jeux, ni conserver ou prendre pendant l'exercice de leurs mandats au sein du conseil d'administration, par elles-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Lors des délibérations du conseil d'administration, chaque membre dispose d'une voix ; toutefois, le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précité : « L'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié : 1° Les mots : «, après avis du Conseil supérieur des haras » sont supprimés ; […] et attribue des primes à l'élevage. « Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 susvisé ; […] qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « I. – Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, […]