Décret n°97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 1997
Dernière modification : 15 avril 1997

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC00092, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ; Vu le décret n°d51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 97-346 du 14 avril 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2006, 273614, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 951346 du 30 décembre 1995 ; Vu le décret n° 511423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 97346 du 14 avril 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 94-454 du 31 mai 1994 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne implanté à Soissons, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne implanté à Saint-Quentin et de l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle) qui remplissent les conditions exigées à l'article 108 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées ci-dessous.
Article 2
Les personnels enseignants sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après :
CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :
I. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Professeurs certifiés, classe normale.
CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :
II. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, classe normale.
CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :
III. - Maîtres dispensant un enseignement autre que l'éducation physique et sportive, rémunérés sur les échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement, des professeurs de lycée professionnel du premier grade et des maîtres auxiliaires.
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Professeurs de lycée professionnel du premier grade.
CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES :
IV. - Maîtres dispensant un enseignement d'éducation physique et sportive, rémunérés sur les échelles de rémunération des maîtres auxiliaires et des adjoints d'enseignement.
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Professeurs d'enseignement général de collège, classe normale.
Les maîtres figurant au III du tableau ci-dessus :
1° Doivent justifier de la possession de l'un des titres ou diplôme ou de l'une des qualités suivantes :
- diplôme d'études universitaires générales, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ;
- diplôme universitaire d'études littéraires, diplôme universitaire d'études scientifiques ;
- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets du 22 juin 1966) ;
- diplôme d'études juridiques générales ou diplôme d'études économiques générales ;
- admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;
- titres, diplômes ou qualifications jugés équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
2° Dans les disciplines autres que les disciplines d'enseignement général, ils sont appelés en outre à justifier de pratiques ou de stages professionnels dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3° Lorsqu'ils sont chargés des enseignements pratiques, ils doivent, s'ils ne remplissent pas les conditions requises aux 1° et 2° ci-dessus, justifier du baccalauréat de technicien, du brevet de technicien, du brevet professionnel ou de titres ou diplômes admis en équivalence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
4° Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions fixées soit au 1°, soit au 2°, soit au 3° ci-dessus, ils doivent justifier de cinq ans d'exercice professionnel d'activité dans le cadre de la formation continue, selon les conditions définies par ledit arrêté.
Les maîtres figurant au IV du tableau ci-dessus doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent.
Article 3
Les maîtres figurant au III et au IV du tableau ci-dessus rémunérés sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire et titulaires d'un contrat doivent, préalablement à leur nomination en qualité de stagiaire, être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par les recteurs d'académie sur avis favorable des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie compétents dans la discipline concernée.