Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Modifié par : Décret n°97-1268 du 29 décembre 1997 - art. 3 () JORF 29 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par : Décret n°97-1268 du 29 décembre 1997 - art. 2 () JORF 29 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Le montant de l'indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée.
La rémunération annuelle comprend le traitement ou la rémunération de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée.
L'article 2 du décret précité précise en effet :« L'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'annéecourante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1997, estinférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution socialegénéralisée appliqués au 31 décembre 1996. […] L'article 88 de la loi du 26 janvier1984 les autorise expressément à prendre ce type de décision par délibération. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils : « une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, […] sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1 er janvier 1998 » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1 er janvier 1998, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils : « Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, […] sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1 er janvier 1998 » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1 er janvier 1998, […]
[…] aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive : « Une indemnité dégressive, […] Aux termes de l'article 2 de ce même décret : « I.- Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est égal à un douzième du montant annuel brut total de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 susmentionné versé à chaque agent au titre de l'année 2014. () / III.- Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, […]
L'article 2 du décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire précise que « l'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1998, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliquée
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