Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Modifié par : Décret n°97-1268 du 29 décembre 1997 - art. 3 () JORF 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Le paiement de l'indemnité fait l'objet d'acomptes mensuels.
Les acomptes sont égaux à un douzième d'un montant prévisionnel égal à 90 % de la différence, lorsqu'elle est supérieure à 200 F, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l'année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1998.
Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l'alinéa précédent, est inférieure à 200 F, l'indemnité est versée en totalité au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
Les acomptes sont égaux à un douzième d'un montant prévisionnel égal à 90 % de la différence, lorsqu'elle est supérieure à 200 F, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l'année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1998.
Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l'alinéa précédent, est inférieure à 200 F, l'indemnité est versée en totalité au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.