Article 15 du Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

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Version01/01/2002
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le trésorier-payeur général arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos. Cet abattement de 5 % sur le produit brut des jeux est plafonné à 7 millions de francs, par an et par casino, et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée.
Cet abattement est rattaché à la saison des jeux au cours de laquelle les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus se sont trouvées remplies. Les sommes versées en excédent au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux sont immédiatement remboursées aux casinos.
Lorsque le montant des dépenses prises en charge par le casino, dans la limite de 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée, dépasse l'abattement supplémentaire maximum susceptible d'être accordé pour la saison des jeux, soit 5 % du produit brut des jeux dans la limite des 7 millions de francs, l'excédent est reporté sur la ou les saisons suivantes.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2011, n° 0900555
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95-1347 du 30 décembre 1995, […] pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : « Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, […] et qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : « Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le trésorier-payeur-général arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos (…) » ;

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC00717, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995 : " I. – Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1 er du décret-loi du 28 juillet 1934, […] Aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : » Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, […] Et aux termes de l'article 15 dudit décret : » Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le directeur départemental ou, le cas échéant, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 11BX02028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95-1347 du 30 décembre 1995, […] pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, […] et qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : « Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le trésorier-payeur-général arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos (…) » ;

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