Article 16 du Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999
Article 15Article 17
Entrée en vigueur le 1 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018

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Décisions5

1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11 octobre 2016, 14VE02651, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] dit autrement, le service aurait dû démontrer qu'un prestataire indépendant n'aurait pas diminué son prix de vente à concurrence de la perception d'une subvention, ainsi qu'en juge le Conseil d'Etat dans la méthode qu'il prescrit à cet effet dans sa décision n° 372372 du 16 mars 2016 et ainsi que le préconise également l'article 8.17 des principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises et des administrations fiscales de l'OCDE ; au vu de l'étude réalisée par le service des impôts, elle ne peut que relever que sa marge sur coût réalisée entre 2003 et 2007 est comprise, sans même que les subventions ne soient prises en compte, […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 14MA03256, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-16 du code de l'environnement : « (…) la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement » ; qu'aux termes de l'article R. 561-17 du même code : « La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2012, n° 1106563Annulation

[…] contrairement à ce que soutient l'association requérante, un tel motif est susceptible de fonder légalement une demande de remboursement, comme le prévoient l'article 10 du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 ainsi que par l'article 16 du règlement adopté par délibération n°07/317 du 14 décembre 2007 qui a remplacé le règlement adopté par délibération du 30 juin 2006 ; une association qui fait une demande de subvention ne peut donner des chiffres fantaisistes et est liée par les éléments figurant dans sa demande de subvention et par le montant subventionnable fixé par la collectivité dans la décision attributive de subvention, qui s'il n'est pas atteint, […]

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