Entrée en vigueur le 19 septembre 1997
Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
1. Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article 1er du présent décret sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;
2. Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article 1er ;
3. Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 12 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.
1. Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article 1er du présent décret sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;
2. Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article 1er ;
3. Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 12 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.