Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005
[…] Que selon les dispositions de l'article D. 241 – 20 issues du même décret du 28 janvier 2000 : " I. lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois : 1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241 – 13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à cette durée collective du travail ; 2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241 – 14 à D. 241 – 19 est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail… » ;