Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 1 (V) JORF 28 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
En outre, les demandeurs doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé, ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.
Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.
[…] Il s'agit ensuite de l'aide à l'équipement, dont les modalités sont prévues à l'article 14 dudit décret. Cette aide, qui est attribuée aux stations de radio locales au vu d'un dossier présenté par celles-ci, ne peut être accordée moins de cinq ans après l'octroi d'une subvention d'installation et ne peut l'être qu'une fois par période de cinq ans. Son montant ne peut être supérieur à 50 % du montant de l'investissement concerné et est également plafonné à 100000 FRF. 14 Il s'agit enfin de la subvention annuelle de fonctionnement, dont les conditions d'octroi sont fixées par les articles 16 et 17 de ce même décret. 15 Aux termes de l'article 17, premier alinéa, du décret no 97-1263:
[…] une subvention annuelle de fonctionnement attribuée conformément aux conditions d'octroi fixées par les articles 16 et 17 du décret. […]