Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :
a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 du même code, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 du même code, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
1. Tribunal administratif de La Réunion, 3 juillet 2002, n° 0100652Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours : “Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur : a) la répartition, par collèges, des sièges metionnés au 2 e de l'article L. 1424-24 du même code, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ; b) la pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion