Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-522 du 19 juin 2013 - art. 2
L'indemnité de sujétions spéciales est versée mensuellement à ses bénéficiaires. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.