Article 11 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 11

Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales siégeant au comité local unique aptes à désigner les représentants du personnel appelés à siéger à la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité local unique.
Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.
Les organisations syndicales mentionnées aux alinéas précédents désignent les membres titulaires siégeant à la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail parmi les membres titulaires et suppléants siégeant au comité local unique. Les représentants suppléants, que chacune désigne librement, doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité définies à l'article 16.
Les modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandature suivent les conditions applicables à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité unique de l'établissement public.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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