Article 37 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 30

Le comité unique de l'établissement public, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, les comités locaux et les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne délibèrent valablement que si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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