Entrée en vigueur le 25 août 1998
Le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, à :
Trois ans au minimum ;
Dix ans au maximum.
Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence.
Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.
Trois ans au minimum ;
Dix ans au maximum.
Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence.
Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et SOUS-officiers de gendarmerie,… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » La publication obligatoire des délégations de fonctions du maire à ses adjoints Pertinence: 100% - Publié le 07/01/2009 ...nstitue le vice le plus grave pouvant entacher une décision administrative et elle constitue un moyen d'ordre public que le juge doit en principe soulever d'office. […] Pertinence: 100% - Publié le 29/12/2010 ...sceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du CJA, pouvant justifier l'intervention du juge du référé liberté SOUS réserve qu'une urgence… Lire la suite
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