Article 2 du Décret n°98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises

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Version19/11/1998

Entrée en vigueur le 19 novembre 1998

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil susvisé ;
2° Les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;
3° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;
4° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés, par le ministre chargé des transports, depuis le 20 janvier 1995 ;
5° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;
6° Les titulaires de la dispense d'obligation de formation initiale minimale délivrée aux conducteurs salariés ;
7° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises à la date du 1er janvier 1999. Cette situation est établie par une attestation de présence en qualité de conducteur routier au 1er janvier 1999 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité.
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