Décret n°98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 novembre 1998 |
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Dernière modification : | 10 novembre 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, notamment son article 5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 611-4 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
Tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises doit avoir suivi avec succès, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de quatre semaines.
La formation initiale minimale obligatoire doit notamment permettre au conducteur de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.
La formation initiale minimale obligatoire doit notamment permettre au conducteur de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil susvisé ;
2° Les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;
3° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;
4° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés, par le ministre chargé des transports, depuis le 20 janvier 1995 ;
5° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;
6° Les titulaires de la dispense d'obligation de formation initiale minimale délivrée aux conducteurs salariés ;
7° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises à la date du 1er janvier 1999. Cette situation est établie par une attestation de présence en qualité de conducteur routier au 1er janvier 1999 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité.
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil susvisé ;
2° Les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;
3° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;
4° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés, par le ministre chargé des transports, depuis le 20 janvier 1995 ;
5° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;
6° Les titulaires de la dispense d'obligation de formation initiale minimale délivrée aux conducteurs salariés ;
7° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises à la date du 1er janvier 1999. Cette situation est établie par une attestation de présence en qualité de conducteur routier au 1er janvier 1999 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité.
En ce qui concerne les conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises, le décret d'application n° 98-1039 du 18 novembre 1998 a prévu un dispositif identique à celui qui est en vigueur depuis 1995 pour les conducteurs salariés. En ce qui concerne les conducteurs salariés du transport routier de voyageurs et du transport routier de marchandises pour compte propre, les branches professionnelles concernées disposaient d'un délai d'un an, soit en principe jusqu'au 6 février 1999, pour négocier le dispositif de formation professionnelle le mieux adapté à leur activité.