Article 2 du Décret n°98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire

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Version06/12/1998
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1892 du 27 décembre 2016 - art. 3

Les recettes et les dépenses du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire comprennent :

En recettes :

1° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens), d'un montant au moins égal au prélèvement effectué en application de l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens) au titre du complément individuel temporaire ;

3° Les revenus et produits de l'emploi des disponibilités financières du fonds.

En dépenses :

1° Les sommes payées aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit au titre de l'allocation temporaire complémentaire et, le cas échéant, du complément individuel temporaire dans les conditions fixées à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

2° Le montant des frais de fonctionnement du fonds ;

3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités financières du fonds.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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