Article 2 du Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1998

Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 30 janvier 2008, n° 06DA01081
Rejet

[…] 2°) d'annuler lesdites décisions ; […] Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l'article de la loi du 9 janvier 1986 ;

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  • Santé mentale·
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  • Décret·
  • Pouvoir de nomination·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1202704
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] elle ne remplissait pas les conditions réglementaires pour bénéficier de cette indemnité et n'avait donc aucune chance sérieuse de pouvoir être éligible à ce dispositif ; aux termes des dispositions du décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 l'agent qui sollicite l'IDV doit remplir certaines conditions : être en activité, totaliser au moins 5 ans de service effectifs, […] elle ne satisfaisait pas en tout état de cause aux conditions posées par l'article 2 du décret précité dans la mesure où elle pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein dans un délai inférieur à 24 mois à compter de la date d'effet de sa démission ; elle n'aurait jamais pu prétendre à l'éligibilité à l'IDV ; d'autre part, […]

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