Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 12 () JORF 12 mai 2007
Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la production d'une oeuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques accordées.
Toutefois, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production des oeuvres cinématographiques, des dérogations aux seuils précités peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques accordées.
Toutefois, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production des oeuvres cinématographiques, des dérogations aux seuils précités peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
1. Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2013, n° 1101896Annulation
[…] — en ce qui concerne l'arrêté du 30 juin 2011 : il n'est pas motivé ; le retrait de l'emploi de directrice devait être soumis à la commission administrative compétente ainsi qu'il découle de l'article 11 du décret du 24 février 1999 ; elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier alors que cet arrêté a été pris en considération de la personne, notamment en considérant sa manière de servir et n'a pas été convoquée à un entretien préalable ; le retrait d'un emploi de directeur ne peut être prononcé que pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire et non dans le seul intérêt du service ;
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