Article 31 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé

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Version08/01/2004
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Version30/07/2006

Entrée en vigueur le 30 juillet 2006

Modifié par : Décret n°2006-949 du 28 juillet 2006 - art. 6 () JORF 30 juillet 2006

I. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.
II. - L'agrément des investissements est également requis :
1° Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu :
a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, par les exploitants de services de télévision ;
b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle ;
2° Pour le versement des avances à la production avant réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;
3° Pour l'admission des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction.
4° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts.
III. - Même lorsqu'il n'est pas requis en application du I ou du II ci-dessus, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2006
Sortie de vigueur le 11 février 2015
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, du 21 juillet 2005, 04PA03844, publié au recueil Lebon
Annulation

z09-05z63-03z Il résulte des dispositions combinées des articles 31, 33 et 35 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique que, si en cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée, c'est-à-dire celle assurant la responsabilité de la production, est seule habilitée à présenter une demande d'agrément des investissements au nom et pour le compte des autres coproducteurs, l'agrément délivré au coproducteur délégué par le directeur général du C.N.C. ne peut être regardé comme délivré implicitement et nécessairement à l'ensemble des sociétés coproductrices de l'oeuvre. […]

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