Décret n°99-130 du 24 février 1999
Article 101 du Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1999
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Version09/11/2001
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Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 37 () JORF 12 mai 2007
Les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle pendant une période de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des oeuvres énumérées à l'article 101-1 et pour lesquelles l'agrément de distribution prévu à l'article 106 a été délivré. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe spéciale précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe spéciale précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.
Commentaires • 2
1. [Brèves] Dispositif de soutien financier automatique et sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiquesAccès limité
Lexbase · 14 mars 2013
Décision • 0
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