Article 2 du Décret n°99-201 du 18 mars 1999
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 19 mars 1999

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, les articles 1er à 6 du décret n° 99-201 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française.

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Décision1

1Tribunal administratif de Polynésie française, 6 janvier 2008, n° 0800336Rejet

[…] Vu le décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'article 77 du code civil ; […] qu'aux termes de l'article L.2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°99-201 du 18 mars 1999 : « La crémation est autorisée par l'officier de l'état civil de la commune du lieu du décès (…) » ;

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